Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 5 : Passeport pour la mobilité en stage professionnel

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER > TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER > Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain > Section 3-1 : Passeport pour la mobilité en stage professionnel >
Article D1803-5-1

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.

Article D1803-5-1

NOTA : Conformément au 2° du IV de l’article 1 du décret n° 2021-845 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le plafond de ressources applicable au passeport pour la mobilité en stage professionnel pris en application de l'article L. 1803-3.

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/