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Section 2 : Demande, délivrance et forme du permis d'armement

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME > TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME > Chapitre II : Permis d'armement > Section 2 : Demande, délivrance et forme du permis d'armement >
Article R5232-4

Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des territoires et de la mer du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les genres de navigation envisagés.

Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces nécessaires à leur obtention.

Hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, la demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement, selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le demandeur. Il indique également les informations complémentaires nécessaires à la délivrance des documents, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5, manquant à l'armement administratif du navire.

Article R5232-5

La demande de permis d'armement vaut demande de tout document délivré par l'administration mentionné aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 5232-1 et à l'article L. 5123-2, manquant à l'armement administratif du navire. Le directeur départemental des territoires et de la mer transmet, le cas échéant, les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'un document manquant à l'autorité compétente pour délivrer ce document.

Le permis d'armement est délivré par le préfet.

L'absence de décision expresse du préfet à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande. Lorsque la demande de permis d'armement vaut demande d'un ou plusieurs des documents mentionnés au premier alinéa, ce délai est égal au délai au terme duquel une décision implicite est acquise sur chacune des demandes ainsi présentées, augmenté d'un mois.


Article R5232-6

A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.

Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.

Article R5232-7

Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois.

Article R5232-8

Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.

Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail, au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

Article R5232-9

Le dépôt de la demande de permis d'armement dispense l'armateur des formalités prévues à l'article R. 5561-2.


Article R5232-10

L'armateur porte sans délai à la connaissance du directeur départemental des territoires et de la mer toute modification des conditions d'exploitation du navire prises en compte pour la délivrance du permis d'armement, si elle est susceptible de remettre en cause le contenu de ce permis. Ces informations peuvent également être portées à la connaissance du directeur départemental par les délégués de bord du navire en cause ou les organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des gens de mer.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/