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Section 4 : Vente des billets

PARTIE LÉGISLATIVE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > TITRE II : EXPLOITATION > Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé > Section 4 : Vente des billets >
Article L2121-13-1

Les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs garantissent, dans des conditions fixées par les contrats de service public concernés, un accès non discriminatoire des entreprises ferroviaires, des autres autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs et des opérateurs de vente de voyages immatriculés au registre mentionné à l'article L. 141-3 du code du tourisme à la distribution des titres de transport ferroviaire pour les services publics de transport ferroviaire de voyageurs qu'elles organisent.

Les opérateurs attributaires d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs peuvent également assurer directement la distribution des titres de transport dans des conditions fixées par le contrat de service public concerné.

Les conditions d'accès aux services de distribution sont définies par des accords de distribution, passés dans des conditions fixées par les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs concernés, entre, d'une part, l'autorité organisatrice des transports concernée ou les opérateurs attributaires des contrats de service public et, d'autre part, tout tiers intéressé mentionné au premier alinéa. Les modalités financières de ces accords sont non discriminatoires.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/