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Sous-section 3 : Saisie-exécution

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre IV : Régime de propriété des navires > Section 4 : Saisie > Sous-section 3 : Saisie-exécution >
Article L5114-23


La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.

Article L5114-24


La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.

Article L5114-25


La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.

Article L5114-26


L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

Article L5114-27


Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.

Article L5114-28


L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit.
Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais.

Article L5114-29


Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/