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Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 4 : Zones de sûreté > Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté >
Article A2271-12


I.-L'arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, par chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, par le préfet de police, comporte :
1° Dans une annexe publiée au recueil des actes administratifs du département, un plan simplifié permettant l'information du public sur les limites de la zone de sûreté créée et délimitée au sein d'un site trans-Manche ;
2° Dans une annexe non publiée au recueil des actes administratifs du département, tout autre plan détaillé permettant de visualiser les différents accès, cheminements, dispositifs physiques de protection et de vidéoprotection, locaux et moyens mis à disposition des agents des services de l'Etat concernés, tout document-type décrivant une procédure inter-services, ainsi qu'un annuaire mis à jour annuellement des différents référents et permanents représentant les acteurs publics et privés intervenant dans la zone de sûreté.
II.-En application de l'article R. 2271-3, il précise, pour chaque zone de sûreté située dans un site trans-Manche, les responsabilités :


-de l'exploitant du site trans-Manche concernant la protection périmétrique et la gestion des titres d'accès ;
-des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant des contrôles d'accès, conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 5 ;
-des services de l'Etat compétents ou des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant de l'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 5 ;
-des services de l'Etat compétents ou des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant des visites de sûreté, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5.


III.-Il précise également les modalités selon lesquelles les services de l'Etat dont relèvent les agents mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 assurent la supervision des contrôles de sûreté prévus à la présente section 5.
IV.-En application du 3° de l'article R. 2271-7, les mécanismes de coordination rappelés dans le programme de sûreté font l'objet d'une annexe à l'arrêté non publiée au recueil des actes administratifs du département. Cette annexe est communiquée sous diffusion restreinte aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1.
V.-Il définit la durée minimale nécessaire à l'instruction de la demande de délivrance d'un titre de passage permanent.

Article A2271-13


Par arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police, peut créer et délimiter une zone de sûreté exceptionnelle, telle que définie au h de l'article A. 2271-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/