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Sous-section 2 : Garantie financière

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements > Section 4 : Dispositions relatives au service numérique d'information et de billettique multimodal > Sous-section 2 : Garantie financière >
Article R1115-13

Lorsqu'il perçoit le produit des ventes, le fournisseur du service numérique multimodal justifie, auprès du gestionnaire des services de mobilité et de stationnement dont il assure la vente, d'une garantie financière.

Cette somme garantit le gestionnaire des services contre un défaut de paiement du fournisseur du service numérique. Son montant correspond à la dette maximale due par ce fournisseur au titre de la vente des services qu'il assure. Il est calculé par le fournisseur de service numérique en fonction de l'organisation retenue entre lui-même et le gestionnaire des services, notamment du rythme de reversement des recettes qu'il assure au gestionnaire des services.

Cette garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance dûment agréé pour réaliser, sur le territoire de la République française, des opérations de caution.

Le fournisseur du service numérique communique, chaque année, au gestionnaire des services l'attestation annuelle de garantie financière délivrée par la caution. En cas de changement de caution, une nouvelle attestation de garantie financière est communiquée au gestionnaire des services.

Le gestionnaire des services transmet préalablement chaque année au fournisseur du service numérique tous les éléments nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d'être supporté par la caution.

Le fournisseur du service numérique informe la caution, en cas de modification importante de son activité en cours d'année.

Article R1115-13-1

Le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 prévoit les conditions et modalités de la mise en œuvre de la garantie financière. Ses clauses reprennent les dispositions des articles R. 1115-13-2 à R. 1115-13-4. Elles sont portées à la connaissance de l'organisme de caution préalablement à son engagement.


Article R1115-13-2

La garantie financière intervient sur les seules justifications présentées à la caution par le créancier établissant que la créance est certaine, liquide et exigible et que le fournisseur du service numérique multimodal est défaillant.

La défaillance du fournisseur du service numérique peut résulter soit de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou d'une mise en demeure tendant à cette fin effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie d'un refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter, selon le cas, de la signification de la sommation ou de la notification de la lettre recommandée.

Article R1115-13-3

En cas d'action en justice, le créancier avise la caution de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la caution conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement la caution devant la juridiction compétente.

Article R1115-13-4

Le paiement est effectué par la caution dans un délai de deux mois à compter de la présentation par le créancier de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

Article R1115-13-5

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables lorsque le service numérique est fourni par un organisme dont les biens sont insaisissables en vertu de l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/