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Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES > Chapitre II : Catégories d'aérodromes > Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique >
Article R6312-1


Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article L. 6312-1 peuvent être créés par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies aux articles R. 6312-2 et R. 6312-3.

Article R6312-2


Les personnes physiques souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques.

Article R6312-3


Les personnes morales souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont :
1° Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles :
a) Sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques, dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants et tous les associés en nom, dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants ainsi que la majorité des associés, dans les sociétés anonymes, selon le cas, le président du conseil d'administration, le directeur général et la majorité des administrateurs, ou les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, dans les sociétés par actions simplifiées, le président et, le cas échéant, le ou les dirigeants désignés comme tels par les statuts ;
b) Plus de la moitié du capital social et des droits de vote est détenue, dans les sociétés à responsabilité limitée, par des associés ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés par actions simplifiées, par des actionnaires ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne dont les actions sont inscrites au nominatif.

Article D6312-4


La demande d'autorisation de créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

Article D6312-5


La décision d'autoriser la création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.

Article R6312-6


La convention passée pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3, outre les éléments fixés par l'article R. 6321-2, indique :
1° Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ;
2° Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ;
3° L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome ;
4° Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-4 ;
5° Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.

Article R6312-7


L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté est pris après enquête technique menée selon les référentiels applicables en fonction des caractéristiques de l'aérodrome et du trafic que son exploitant prévoit d'accueillir.

Article R6312-8


L'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu par l'article D. 6312-5 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Article R6312-9


Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au plus et renouvelable une fois.
Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article R6312-10


Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne responsable de l'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique les motifs qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui enjoint de satisfaire à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours.

Article R6312-11


L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient.
Ces restrictions d'utilisation ou fermetures temporaires sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
Elles sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article R6312-12


Lorsque plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre chargé de l'aviation civile peut réglementer leur utilisation dans l'intérêt général et, notamment, réserver spécialement chacun d'eux à certains types d'appareils ou à certaines natures d'activités aériennes ou d'opérations commerciales.

Article R6312-13


La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes que son ouverture.

Article R6312-14


Pour l'application de l'article L. 6212-2, un aérodrome international est :
1° Un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;
2° Un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.

Article R6312-15


Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des douanes et du ministre des outre-mer précise les conditions d'établissement et de mise à jour de la liste pour le franchissement des frontières, s'agissant des personnes, des points de passage frontaliers et, s'agissant des marchandises, de la liste des aéroports internationaux de l'Union.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/