Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 7 : Dispositions relatives à la Polynésie française

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER > TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER > Chapitre II : Dispositions générales d'adaptation > Section 7 : Dispositions relatives à la Polynésie française >
Article L1802-7

NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;

4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;

5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ;

6° Les références au code de l'urbanisme et au code du commerce sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ;

7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/