Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 4 : Capacité professionnelle

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes > Section 2 : Conditions d'accès à la profession > Sous-section 1 : Obligations > Paragraphe 4 : Capacité professionnelle >
Article R3113-35

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.

Article R3113-36


L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région :
1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

Article R3113-37

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.

Article R3113-38


Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

Article R3113-39

Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Cette attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.

Article R3113-39-1

La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3113-39 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3113-39-2

L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Article R3113-39-3

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Article R3113-39-4

Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément des centres et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Article R3113-39-5

Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

Article R3113-39-6

En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément.

Article R3113-40


L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, peut également être délivrée par le préfet de région :
1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu à l'article R. 3113-39. Un arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné ;
2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

Article R3113-41


La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, qui n'a pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, précédant sa demande peut préalablement à sa désignation comme gestionnaire de transport être soumise par le préfet de région à l'obligation de suivre dans un centre habilité, une formation, d'actualisation des connaissances.

Article R3113-42


Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne dont elles émanent.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/