Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Contraventions de grande voirie

PARTIE LÉGISLATIVE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE > Chapitre II : Contraventions de grande voirie >
Article L2232-1

Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° de cet article exercent concurremment avec l'Etat, et sous son contrôle, les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens du domaine public de l'Etat qui leur sont attribués.

Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes ayant conclu une convention avec SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-9.

Article L2232-2

Les personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les constructions, terrassements, excavations, fondations ou dépôts, de quelque matière que ce soit, ainsi que les installations de système de rétention d'eau, faits contrairement à ces dispositions.

La suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s'ils ne se conforment pas à ce jugement.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/