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Pour le calcul des cotisations des navigants mentionnés à l'article R. 6527-2 il est tenu compte d'un salaire brut exprimé en euros.
Par décision du conseil d'administration de la Caisse, ce salaire peut être majoré de 0,6 fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. L'intéressé peut demander cette majoration lorsqu'il n'est pas obligatoirement assujetti à un régime de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Le salaire brut mentionné à l'article L. 6527-4, ou celui mentionné à l'article D. 6527-10, est plafonné à huit fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.
Article D6527-12
Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
Article D6527-13
Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.
Article D6527-14
Les cotisations mentionnées aux articles D. 6527-12 et D. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
Article D6527-15
A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article D. 6527-70 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article D. 6527-73. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations assurées par ce fonds, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 et D. 6527-13 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %.
La mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant de l'application de l'article R. 6527-42.
Article D6527-16
Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.
Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article D. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article D. 6527-13 sont majorées dans la même proportion.
Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles D. 6527-12, D. 6527-13 et D. 6527-14.
Article D6527-18
Les produits des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 et D. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article D. 6527-70.
Article D6527-19NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, les dispositions du 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, le taux global qu'elles prévoient est fixé à 0,4 % pour l'exercice 2024. Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, les dispositions du cinquième alinéa du présent article entrent en vigueur à compter de l'évaluation des besoins de couverture de l'exercice 2027 et des deux exercices suivants.
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
1° Les charges correspondant au versement jusqu'à l'âge de soixante-deux ans de la majoration de pension prévue par le premier alinéa de l'article R. 6527-46 et des prestations prévues par les articles R. 6527-56 et R. 6527-62 sont supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés. Elles sont couvertes par des cotisations dont le taux global, compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé, pour chaque année, par le conseil d'administration de la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la couverture des engagements pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. A défaut de décision du conseil d'administration à cette date, le taux global est fixé à 0,88 % ;
2° Les charges correspondant au versement entre l'âge de soixante-deux ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale de la majoration de pension prévue aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6527-46, ainsi qu'au versement des prestations prévues par les articles R. 6527-46-1, R. 6527-56 et R. 6527-62, sont supportées à 99 % par les employeurs et à 1 % par les affiliés. Elles sont couvertes par des cotisations dont le taux global, compris entre 0,2 % et 2,1 %, est fixé, pour chaque année, par le conseil d'administration de la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la couverture des engagements pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. A défaut de décision du conseil d'administration à cette date, le taux global en vigueur est reconduit pour un an.
Les taux de cotisations applicables aux employeurs et aux affiliés, obtenus, conformément aux clés de répartition fixées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir des taux globaux fixés en application des mêmes alinéas, sont arrondis à deux décimales, au centième supérieur.
Tous les trois ans, le conseil d'administration transmet au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport évaluant les besoins de couverture des prestations mentionnées au 2° ci-dessus, en fonction des résultats des trois exercices précédents et du niveau prévisionnel des versements de l'exercice en cours et des deux exercices suivants. Il précise, s'il y a lieu, le besoin d'ajustement des taux de cotisation pour couvrir les dépenses et formule toute proposition de nature à garantir les engagements futurs.
Article D6527-20
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article D. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.
Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/