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Section 2 : Sanctions pénales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS > Chapitre II : Transports de marchandises > Section 2 : Sanctions pénales >
Article R1252-9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :

1° A la classification des marchandises ;

2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;

3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;

4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;

5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;

6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;

7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;

8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;

9° A l'exploitation des engins de transport ;

10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;

11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;

12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;

13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/