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Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1° S'il est muni d'un document de navigabilité qui lui est propre, en cours de validité, pouvant prendre la forme soit d'un certificat de navigabilité, soit d'un certificat de navigabilité spécial, soit d'un laissez-passer provisoire ;
2° S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien de navigabilité de l'aéronef ;
3° Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
4° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres aéronautiques et les qualifications prévus par le livre V de la présente partie du présent code.
Le document de navigabilité prévu par l'article R. 6221-2 et le document de limitation de nuisances prévu par l'article R. 6221-17 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile :
1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des règlements pris pour son application ;
2° Soit conformément aux articles R. 6221-4, R. 6221-6, R. 6221-7 et R. 6221-17.
Un certificat de navigabilité est délivré pour un aéronef lorsque :
1° Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :
a) Soit à un certificat de type délivré dans les conditions de l'article R. 6221-5 ;
b) Soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées à l'article R. 6221-5 ;
c) Soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant apporte en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un certificat de type est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
1° Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef, tels que les moteurs ou les hélices, pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.
Un certificat de navigabilité spécial est délivré pour un aéronef lorsque :
1° Le postulant a établi la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.
Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.
Le laissez-passer provisoire prévu par l'article R. 6221-2, délivré pour un aéronef, peut être assorti de restrictions imposées dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
Lorsque les règles relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques, ce certificat d'agrément est délivré :
1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris son application ;
2° Soit conformément aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 et R. 6221-14.
Les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que la conception des modifications à ces aéronefs ou équipements, détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer et attester la conformité de l'aéronef ou des équipements aux conditions techniques publiées ou qui lui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
1° La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
2° La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité de l'aéronef ou des équipements ;
3° La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité de l'aéronef ou des équipements.
Les entreprises assurant la production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer la conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs au type certifié. Il porte notamment sur :
1° Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
2° La maîtrise des procédés de fabrication mis en œuvre par l'entreprise ;
3° Les procédures et moyens de contrôle de conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs.
Les entreprises assurant le maintien de la navigabilité des aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives au maintien de navigabilité des aéronefs. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte, le cas échéant, notamment sur :
1° La gestion du maintien de la navigabilité ;
2° Le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
3° Les vérifications des travaux effectués ;
4° L'approbation des matériels pour remise en service.
Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien, sauf dans les cas visés à l'article R. 6221-13. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées en application des règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
1° Le personnel navigant ;
2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ;
3° Les règles de circulation aérienne.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.
Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 :
1° Les exploitants d'avions et d'hélicoptères effectuant une activité de transport aérien public aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 ;
2° Les exploitants d'hélicoptères dont la capacité d'emport est conforme à celle définie pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4 pour les vols locaux définis dans ce même article ;
3° Les exploitants d'ULM effectuant les vols locaux définis à l'article R. 6412-4 ;
4° Les exploitants des autres aéronefs dont les capacités d'emport sont conformes à celles définies pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4.
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les agréments, autorisations ou certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12.
Il fixe par arrêté les règles relatives notamment au contenu des agréments, à leur durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises en vue de leur obtention.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions de l'article R. 6221-12 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22 du présent code et R. 611-3 du code de l'aviation civile.
Les aéronefs listés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur leur fabrication, leur maintien de navigabilité, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
2° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
3° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Les ballons ;
5° Les parachutes ;
6° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
Lorsqu'il ne relève pas du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et qu'il appartient à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile, un aéronef utilisé pour la circulation aérienne est muni d'un document de limitation de nuisances qui lui est propre en cours de validité. Ce document est :
1° Soit un certificat de limitation de nuisances attestant que l'aéronef est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef ;
2° Soit un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;
3° Soit un laissez-passer provisoire assorti des restrictions utiles.
Se trouvent à bord des aéronefs ne relevant pas de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au 4° de l'article R. 6221-19 :
1° Le certificat d'immatriculation ;
2° Le document de navigabilité ;
3° Le document de limitation de nuisances défini à l'article R. 6221-17 ;
4° Les licences ou certificats de l'équipage ;
5° Le carnet de route ;
6° Le manuel d'exploitation ;
7° La licence de station d'aéronef ;
8° La liste nominative des passagers ;
9° Le manifeste du fret.
Sauf lorsque les dispositions du présent article relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
1° Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer prévus par les articles R. 6221-2 à R. 6221-7 et R. 6221-17 ;
2° Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
3° Les règles d'utilisation des aéronefs prévues par le 3° de l'article R. 6221-2 et du contrôle y afférent ;
4° La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols ;
5° Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci.
Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/