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Section 4 : Sanctions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre II : Francisation et immatriculation > Section 4 : Sanctions >
Article R5112-2-7

Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :

1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;

2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;

3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;

4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;

5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.

Article R5112-2-8

Le préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du registre international français, prononcer à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus à l'article R. 5112-2-7.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article R5112-2-9

Avant toute décision, le préfet ou le ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire, ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

Article R5112-2-10

Pour fixer le montant de l'amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/