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Section 1 : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IER : L'AÉRONEF > TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord > Section 1 : Dispositions générales >
Article L6143-1

Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de la conformité des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, aux exigences mentionnées au premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement ainsi que la recherche et les sanctions des manquements et infractions aux dispositions de ce règlement.

Article L6143-2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux opérateurs économiques définis au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;

2° Aux prestataires de services de la société de l'information, au sens du paragraphe 14 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 susmentionné ;

3° Aux organismes notifiés au sens du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné

Article L6143-3

L'autorité chargée de la surveillance du marché des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 est une autorité administrative de l'Etat désignée par voie réglementaire.

Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s'imposent.

Article L6143-4

L'autorité notifiante, au sens de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné, est une autorité administrative de l'Etat désignée par voie réglementaire.

Les organismes notifiés sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Les modalités de notification et d'accréditation sont précisées par décret pris en Conseil d'Etat.

Article L6143-5

Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché habilités à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 en application de l'article L. 6142-1, peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.

Article L6143-6

Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.

Article L6143-7

Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent conduire des enquêtes pour rechercher et constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/