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Paragraphe 2 : Règles relatives au passage sous un portique fixe ou mobile de détection par imagerie radioscopique

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 5 : Contrôles de sûreté > Sous-section 4 : Règles spécifiques > Paragraphe 2 : Règles relatives au passage sous un portique fixe ou mobile de détection par imagerie radioscopique >
Article A2271-78


I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être retiré du véhicule tout objet, notamment électronique :


-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit véhicule ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.


Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du véhicule, le véhicule doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/