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Section 1 : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE > Chapitre III : L'affrètement > Section 1 : Dispositions générales >
Article L5423-1


Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.
Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.

Article L5423-2


Lorsque des contrats d'affrètement à temps, des contrats d'affrètement coque nue sont conclus ou que des délégations de fret sont consenties pour une durée supérieure à un an, ces actes sont écrits. Il en est de même si cette durée peut être atteinte par prorogation.
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.

Article L5423-3


Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.

Article L5423-4


Les actions nées du contrat d'affrètement se prescrivent par un an.

Article L5423-5


L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.

Article L5423-6


Le sous-affrètement laisse l'affréteur tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.

Article L5423-7


Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.
Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/