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Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE II : MAYOTTE > Chapitre III : Les ports maritimes > Section 1 : Régime domanial et concessions >
Article D5723-1

Aux articles R. 5313-52, R. 5313-53, R. 5313-55 et R. 5313-90, les références aux dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions similaires de la réglementation applicable localement.

Article R5723-2

Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.

Article R5723-3

Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.

La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.

Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.

Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.

Article R5723-3-1

La commission financière est composée de la manière suivante :

1° Un membre désigné par le concessionnaire ;

2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;

3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.

La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.

Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.

Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.

Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/