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Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des laissez-passer

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 4 : Zones de sûreté > Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté > Paragraphe 3 : Gestion des laissez-passer > Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des laissez-passer >
Article A2271-39


Le détenteur d'un laissez-passer doit apposer celui-ci lors de l'entrée dans la zone de sûreté et s'assurer qu'il reste apparent sur le pare-brise avant du véhicule lors de l'entrée et pendant toute la durée du séjour dans la zone de sûreté.
Le détenteur d'un laissez-passer ne doit pas permettre son utilisation ni son transfert sur un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré.

Article A2271-40


Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone de sûreté et ne sont pas autorisés à circuler en dehors de celle-ci peuvent être exemptés de l'application des mesures prévues aux articles A. 2271-35 à A. 2271-39, à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans le site trans-Manche.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/