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Chapitre IV : Prises de vues aériennes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS > Chapitre IV : Prises de vues aériennes >
Article R6224-1


L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 est délivrée par :
1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.

Article R6224-2


La demande d'autorisation mentionne :
1° L'identité du demandeur ;
2° La ou les zones concernées par la demande ;
3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ;
4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ;
5° Les modalités de recueil des données ;
6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ;
7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ;
8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.

Article R6224-3


L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

Article R6224-4


L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2.
Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
3° Au type des capteurs utilisés ;
4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.

Article R6224-5


Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :
1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;
2° Abroger ou retirer l'autorisation.
Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.

Article R6224-6


Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 6224-1, R. 6224-2 et R. 6224-4, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/