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Chapitre II : Commandant de bord et équipage

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT > Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL > Chapitre II : Commandant de bord et équipage >
Article R6522-1


La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté.
La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol.

Article R6522-2


Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote.
Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage.
En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.

Article R6522-3


La base d'affectation du personnel navigant de l'entreprise mentionnée à l'article L. 6522-5 est le lieu désigné par l'employeur où les membres d'équipage, dans des circonstances normales, commencent et terminent une période de service ou une série de périodes de service et où l'employeur n'est pas tenu de les loger.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/