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Chapitre Ier : Navires

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS > TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION > Chapitre Ier : Navires >
Article L5611-1


Le registre d'immatriculation dénommé « registre international français » a pour objet de développer l'emploi maritime et de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes par la promotion du pavillon français.

Article L5611-2

Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ;
2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;

3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.

Article L5611-3

Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français :
1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des lignes régulières internationales ;
2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
4° Les navires de pêche professionnelle non mentionnés au 3° de l'article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son application.

Article L5611-4

Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

Les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par décret.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/