Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Droits de port

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre III : Les ports maritimes > Section 4 : Droits de port >
Article R5753-8


Pour l'application de l'application de l'article R. 5321-2 à SaintPierre-et-Miquelon, l'autorité chargée de fixer les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 est le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, le préfet.

Article R5753-9


Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/