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Sous-Paragraphe 7 : Responsabilités/Obligations du gestionnaire des titres d'accès

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 4 : Zones de sûreté > Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté > Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage > Sous-Paragraphe 7 : Responsabilités/Obligations du gestionnaire des titres d'accès >
Article A2271-33


I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des titres de passage. Il comprend notamment, pour chaque titre de passage, les informations suivantes :


- numéro du titre de passage ;
- identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;
- identité de la personne morale qui, le cas échéant, a fait la demande du titre ;
- dates de validité (début et fin) ;
- zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le titre de passage a été délivré ;
- s'il a été perdu, volé, non restitué ;
- s'il est activé ou désactivé.


II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des titres de passage perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.

Article A2271-34


Le gestionnaire des titres d'accès révoque sans délai l'autorisation d'entrée en zone de sûreté liée aux titres de passage perdus, volés, non restitués ou expirés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/