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Paragraphe 6 : Règles applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route > Paragraphe 6 : Règles applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar >
Article A4241-53-33

Règles générales

1. En application de l'article R. 4241-50, par visibilité réduite, tous les bateaux doivent naviguer au radar.

2. Par visibilité réduite, tous les bateaux faisant route doivent adapter leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bateaux et des circonstances locales. Les installations de radiotéléphonie sont à l'écoute sur la voie affectée au réseau bateau à bateau. Les bateaux doivent donner par radiotéléphonie aux autres bateaux les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation.

3. Lorsqu'ils s'arrêtent par visibilité réduite, les bateaux doivent dégager le chenal autant que possible.

4. Les bateaux qui poursuivent leur route doivent, en cas de rencontre, tenir leur droite autant qu'il est nécessaire pour que le passage puisse s'effectuer bâbord sur bâbord. Les dispositions des chiffres 4,5 et 6 de l'article A. 4241-53-6 et de l'article A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas par visibilité réduite. Toutefois, le passage tribord par tribord peut être admis par l'autorité chargée de la police de la navigation ou le gestionnaire si les conditions particulières sur certaines voies de navigation intérieure l'exigent.

5. Les convois remorqués doivent immédiatement se rendre au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche lorsque la communication visuelle entre les unités remorquées et le bateau motorisé en tête du convoi n'est plus possible. Pour les convois remorqués naviguant avalant, il est interdit de naviguer au radar, sauf pour atteindre le poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Ces convois sont régis par les dispositions de l'article A. 4241-53-36.

Article A4241-53-34


Bateaux en stationnement


1. Par visibilité réduite, les bateaux stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bateaux s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent un des signaux sonores prescrits chiffre 3 de l'article A. 4241-53-35 ou lettre (b) du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-36, pour un bateau qui s'approche, ils sont tenus d'indiquer leur position par radiotéléphonie ou émettre les signaux sonores suivants :


a) Lorsqu'ils se trouvent du côté gauche (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une simple volée de cloche ;


b) Lorsqu'ils se trouvent du côté droit (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une double volée de cloche ;


c) Lorsqu'ils se trouvent en position incertaine : une triple volée de cloche.


Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.


2. Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bateau de la formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions du chiffre 1 s'appliquent au remorqueur et au dernier bateau du convoi.


3. Le présent article s'applique également aux bateaux échoués dans le chenal ou à proximité de celui-ci et qui peuvent constituer un danger pour les autres bateaux.



Article A4241-53-35


Bateaux naviguant au radar


1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la timonerie.

2. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les dispositions sont les suivantes :

a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie, son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bateaux d'une procédure de croisement ;

b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit avertir par radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et convenir avec lui d'une procédure de croisement ;

c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;

d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :

― émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire ;

― réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.

Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.

3. Dans les convois, les prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.


Article A4241-53-36


Bateaux ne naviguant pas au radar


1. Par visibilité réduite, les bateaux et convois ne naviguant pas au radar doivent se rendre immédiatement au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Les dispositions ci-après sont applicables durant le voyage jusqu'à ce poste :


a) Ils doivent naviguer autant que possible sur le côté du chenal navigable ;


b) Tout bateau isolé et tout bateau à bord duquel se trouve le conducteur d'un convoi doit émettre un son prolongé ; ce signal sonore doit être répété à intervalles d'une minute au plus. Ces bateaux doivent avoir une vigie à l'avant ; toutefois, pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur du bateau ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par une liaison phonique ;


c) Dès qu'un bateau est appelé par radiotéléphonie par un autre bateau, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, son nom, son sens de circulation et sa position. Il doit préciser qu'il ne navigue pas au radar et qu'il cherche une aire de stationnement. Il doit alors convenir d'une procédure de croisement avec ce bateau ;


d) Aussitôt qu'un bateau remarque le signal sonore d'un autre bateau avec lequel aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi, il doit :


― s'il se trouve près d'une rive, serrer cette rive et, en cas de besoin, s'y arrêter, jusqu'à ce que le passage soit effectué ;


― s'il ne se trouve pas à proximité d'une rive, notamment s'il est en train de changer de rive, dégager le chenal autant et aussi vite que possible.


2. Les bacs ne naviguant pas au radar doivent, au lieu du signal prescrit au chiffre 1 ci-dessus, émettre comme signal de brume un son prolongé suivi de quatre sons brefs ; ce signal doit être répété à intervalles d'une minute au plus.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/