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Sous-section 1 : Organisation d'Ile-de-France Mobilités

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE > Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France > Section 1 : Le Syndicat des transports d'Ile-de-France > Sous-section 1 : Organisation du Syndicat des transports d'Ile-de-France >
Article R1241-1


Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif.
L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-13 est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.

Article R1241-2

NOTA : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de l'article R. 1241-2, dans sa rédaction résultant du d du 1° de l'article 2 du présent décret, entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil de trente et un membres, comprenant :

1° Seize représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;

2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;

3° Sept représentants, à raison d'un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;

4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;

5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4 ;

6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires.

Le comité des partenaires mentionné au 2° du III de l'article L. 1241-1 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'Ile-de-France Mobilités.

Article R1241-3


L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge d'Ile-de-France Mobilités. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'Ile-de-France Mobilités ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

Article R1241-4


En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.
Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.

Article R1241-5

Le mandat du membre du conseil mentionné au 6° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable.

Le mandat des autres membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.

Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.

Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.

Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application du quatrième alinéa.

Article R1241-6

A l'exception de la représentation d'Ile-de-France Mobilités au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.

Article R1241-7

Le conseil d'Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités.

Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres :

1° Un vice-président parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;

2° Un vice-président parmi les représentants du conseil de Paris ;

3° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

4° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président élu parmi les représentants de la région.

Article R1241-8


Le bureau est constitué du président, des quatre vice-présidents, des présidents des commissions techniques mentionnées au troisième alinéa, du représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et du représentant du collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France.
Le bureau se réunit à la demande du président et au moins une fois avant chaque séance du conseil. Il se réunit également si un tiers de ses membres le demande.
Les affaires relevant de la compétence du conseil peuvent, préalablement à la délibération du conseil, être soumises par le bureau à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le conseil en son sein. Chaque commission technique est présidée par un membre élu en son sein par le conseil.
Les membres du conseil désignés pour siéger dans ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau et des commissions sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article R1241-9

NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.

Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.

Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :

1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ;

2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;

3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;

4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ;

5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ;

6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;

7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;

8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;

9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;

10° La décision d'élaboration et de révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France ;

11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;

12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;

13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;

15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;

19° La fixation du siège du syndicat.

Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.

Article R1241-10

Le conseil d'Ile-de-France Mobilités se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.

Le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats.

L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président.

Article R1241-11

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1241-10, les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.


En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.


Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.


Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit trois jours plus tard sur le même ordre du jour. Les décisions sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, dès lors qu'elles sont prises à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.


Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.


Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.


Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.

Article R1241-12

Le directeur général est nommé par le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.

Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil d'Ile-de-France Mobilités. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente Ile-de-France Mobilités en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9.

Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.

Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l'article R. 1241-16. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.

Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents d'Ile-de-France Mobilités ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.

Article R1241-12-1


Le dispositif des délibérations du conseil d'Ile-de-France Mobilités ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs d'Ile-de-France Mobilités.


Article R1241-13

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.

Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité de maniement de fonds.


Article R1241-14

Les agents recrutés par le syndicat à compter du 1er juillet 2005 sont soumis aux dispositions applicables aux agents des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/