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Sous-section 5 : Aéronefs étrangers

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS > Chapitre Ier : Contrôle > Section 1 : Règles de sécurité > Sous-section 5 : Aéronefs étrangers >
Article R6221-36


Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.

Article D6221-37


Sauf lorsque l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est compétente en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, la réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence en vol et au sol dans les limites des territoires où la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités de la République française.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations à la règle précédente, notamment en admettant l'application de règles assurant un niveau de sécurité équivalent ou du règlement de l'Etat d'immatriculation.

Article D6221-38


Certains aéronefs de nationalité étrangère dont le certificat de navigabilité ne remplit pas les conditions fixées par convention internationale pour circuler au-dessus du territoire français peuvent être autorisés à le survoler temporairement.
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile définissent les aéronefs qui bénéficient de cette autorisation et fixent leurs conditions de circulation au-dessus du territoire français.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/