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Section 2 : Infractions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 2 : Infractions >
Article R6433-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne :

1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ;

2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;

3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R6433-3


Les peines d'amende prévues par l'article R. 6433-2 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/