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Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE > Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES > Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ >
Article R2240-1


Les dispositions du présent titre sont applicables aux transports ferroviaire ou guidé définis à l'article L. 2000-1 du code des transports.

Article R2240-2


Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie législative du présent code, les contraventions aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution.

Article R2240-3

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.

Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/