Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Atterrissage en cas de force majeure

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > Titre IER : DROIT DE CIRCULATION > Chapitre II : Atterrissage et décollage > Section 1 : Atterrissage en cas de force majeure >
Article D6212-1


Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef hors d'un aérodrome régulièrement établi est notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international est signalé aux services des douanes et de police les plus proches.

Article D6212-2


Le décollage de l'aéronef du lieu où il s'est posé en cas de force majeure peut être autorisé par le préfet à la demande du pilote en charge de l'exécution des manœuvres de décollage.
L'autorisation est délivrée sur avis favorable de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente et après consultation des services des douanes et de police lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.

Article R6212-3


En cas d'atterrissage en cas de force majeure sur une propriété privée le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/