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Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de déménagement

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER > TITRE UNIQUE > Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier > Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises > Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de déménagement >
Article D3312-64

Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.

Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/