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Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre II : Les relations individuelles de travail > Section 1 : Le contrat de travail > Sous-section 5 : Rupture du contrat > Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats >
Article L5542-38


La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendre effet au terme du délai de préavis :
1° Lorsque ce terme intervient après le commencement du service par quarts décidé par le capitaine en vue de l'appareillage ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation du service par quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.

Article L5542-39


Le marin qui demande la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'employeur peut être autorisé à débarquer immédiatement par l'inspecteur du travail, lorsque sa présence prolongée à bord serait susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le salarié.

Article L5542-39-1

Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.

Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/