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Sous-section 3 : Sanctions pénales

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS > Chapitre II : Transports de marchandises > Section 1 : Transport de marchandises dangereuses > Sous-section 3 : Sanctions pénales >
Article L1252-5

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :

1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;

2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;

3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;

4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;

5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.

II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

Article L1252-6

Est puni des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.

Article L1252-7

Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

Article L1252-8


Les règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers de transport de marchandises dangereuses, sont fixées par les articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la route.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/