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Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT > Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages > Section 1 : Le contrat de transport > Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif >
Article R6421-3


Pour l'application de la présente sous-section, les transporteurs contractuels et les transporteurs de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et le transporteur aérien effectif est le transporteur contractuel ou le transporteur de fait qui assure le service.

Article R6421-4


Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur aérien effectif est connue et, au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.

Article R6421-5


Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue par l'article R. 6421-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.
L'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard huit jours avant la date de début du voyage prévue au contrat de transport ou, lors de la conclusion du contrat si elle intervient moins de huit jours avant cette date.

Article R6421-6


Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, de toute modification de l'identité du transporteur effectif pour chaque tronçon de vol prévu dans le contrat de transport aérien.
Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/