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Sous-section 3 : Suspension et retrait

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes > Section 1 : Inscription au registre > Sous-section 3 : Suspension et retrait >
Article R3113-12

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-19, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

Article R3113-13


Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.

Article R3113-14


Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.
Lorsque l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, qu'elle a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

Article R3113-15


Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut :
1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;
2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

Article R3113-16


La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue et que l'entreprise satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

Article R3113-17


La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/