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Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > TITRE IER : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN > Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public >
Article L6412-1


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transport aérien effectué à titre onéreux.

Article L6412-2

L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par l'autorité administrative conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de la licence d'exploitation de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales et financières exigées du transporteur et le respect par ce dernier des exigences de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1.


Article L6412-3

NOTA : Conformément au IV de l’article 145 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant la promulgation de ladite loi. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

I.-L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans le respect des dispositions de ce règlement. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.

II.-Sont interdits, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.

Article L6412-4

Les services de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue à l'article L. 1221-3.

Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

Article L6412-5


Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, les tarifs et les conditions de transport des services de transport aérien public peuvent être soumis à dépôt préalable ou à homologation administrative.

Article L6412-6


Toute entreprise frétant un aéronef à titre onéreux pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef.

Article L6412-7


Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/