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Section 3 : Gens de mer autres que marins

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre Ier : Définition > Section 3 : Gens de mer autres que marins >
Article R5511-3

NOTA : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.


Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :

a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;

b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;

c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.


Article R5511-4

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/