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Section 3 : Dispositions applicables aux menues embarcations

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IER : LE BATEAU > TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU > Chapitre III : Marques d'identification > Section 3 : Dispositions applicables aux menues embarcations >
Article D4113-4


Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/