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Sous-section 3 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 3 : Agents chargés de la police > Sous-section 3 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance >
Article R5331-12


Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont les suivantes :
1° Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.

Article R5331-13


Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme activité exclusive, sont les suivantes :
1° Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.

Article R5331-14


La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.

Article R5331-15


La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article R5331-16


Dans le port de Port-Cros, les surveillants de port sont placés sous l'autorité du directeur de l'organisme chargé du parc national de Port-Cros.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/