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Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE > Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES > Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 2 : Modalités d'exercice des missions > Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes > Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes >
Article R2251-35


L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1.
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.

Article R2251-36

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. * 2250-2 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.

Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.

Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.

L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.

A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.


Article R2251-37

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.

Article R2251-38


Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.

Article R2251-39


L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.

Article R2251-40


Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/