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Sous-section 3 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES > Chapitre III : Ports autonomes > Section 1 : Création et circonscription > Sous-section 3 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur >
Article R5313-6


Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime :
1° L'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau, concédés ou non, appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du port autonome et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ;
2° L'administration et la jouissance des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat, affectés au service de l'équipement chargé de la gestion des ports non autonomes et compris dans la circonscription du port autonome, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination, dépendant du service de l'équipement mentionné ci-dessus et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;
3° La propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
Sont toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et balises.
Les remises sont faites dans l'état où se trouvent, au jour de la substitution du nouveau régime d'autonomie au régime existant, tous les immeubles et objets mobiliers.

Article R5313-7


La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 5313-4, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie mentionnés au même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
Les dispositions de l'article L. 5313-4 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formées entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.
Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.

Article R5313-8

Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5313-6 et R. 5313-7, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la seconde au domaine privé.
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/