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Chapitre II bis : Jaugeage des navires

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre II bis : Jaugeage des navires >
Article L5112-2

I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :

1° De navires à usage professionnel ;

2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.

II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.

Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.

Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.

III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.

Cette déclaration vaut certificat de jauge.

Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.

Article L5112-3

Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/