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Chapitre VI : Sanctions administratives

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES > Chapitre VI : Sanctions administratives >
Article L5596-1

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'autorité administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :

1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l'article L. 5592-1 ;

2° A l'organisation du travail prévue à l'article L. 5592-2.

Article L5596-2

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596-1.


Article L5596-3

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le montant maximal de l'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.

Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.


Article L5596-4

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l'article L. 5596-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.


Article L5596-5

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.

Article L5596-6

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

Article L5596-7

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Article L5596-8

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/