Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES > Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement > Section 1 : Organisation administrative > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article L1261-1

L' Autorité de régulation des transports est une autorité publique indépendante. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.

Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.


Article L1261-2

Les propositions, avis et décisions de l' Autorité de régulation des transports sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions.


Article L1261-3

Les agents de l' Autorité de régulation des transports exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'autorité.

L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/