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Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre VI : Sûreté et sanctions > Section 5 : Sanctions pénales > Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs >
Article R3116-33


Les dispositions des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12, R. 2241-13 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4, R. 2241-14 et R. 2241-15, R. 2241-17 et R. 2241-18, R. 2241-21, R. 2241-24 à R. 2241-26 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.



Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-12 et R. 2241-17 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.



Article R3116-34

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/