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Section 1 : Mesures conservatoires

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IER : LE BATEAU > TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ > Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée > Section 1 : Mesures conservatoires >
Article R4123-1


Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/