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Chapitre Ier : Le navire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY > Chapitre Ier : Le navire >
Article R5731-1


Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Barthélemy.

Article R5731-2

Pour l'application à Saint-Barthélemy du titre Ier du livre Ier :

1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

Article R5731-3


Pour l'application à Saint-Barthélemy du 2° et du cinquième alinéa de l'article R. 5113-16, les références aux dispositions des articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles applicables localement en matière de réception au titre des émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routier.

Article R5731-4

Les règles applicables en métropole relatives au marquage "CE", à la mise sur le marché de l'Union, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Barthélemy.

Article R5731-5

NOTA : Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Barthélemy, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Barthélemy, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/