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Sous-Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux passagers et aux personnes travaillant en zone de sûreté

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 5 : Contrôles de sûreté > Sous-section 3 : Inspections-filtrage > Paragraphe 2 : Contrôle des passagers et des personnes travaillant en zone de sûreté, de leurs bagages, de leurs animaux et des objets transportés > Sous-Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux passagers et aux personnes travaillant en zone de sûreté >
Article A2271-52


Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage :
1° Utilisation d'un portique de détection de métaux fixe ;
2° Réalisation d'une palpation de sûreté par une personne de même sexe.
Il peut également être fait usage des méthodes suivantes complémentaires :
3° Utilisation d'un détecteur de métaux portatif ;
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs.

Article A2271-53


Sous réserve de ne pas porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique, avant tout usage des méthodes mentionnées à l'article A. 2271-52, les passagers doivent retirer leurs manteaux et vestes, qui seront inspectés comme des bagages. Tout agent mentionné à l'article L. 2271-6 chargé de la réalisation de cette opération peut demander, le cas échéant, à tout passager de se délester également d'autres éléments.

Article A2271-54


I. - Lorsque l'alarme d'un équipement de détection se déclenche, la cause doit en être trouvée de manière à obtenir une assurance raisonnable que le passager ne porte ou ne transporte pas un ou plusieurs objets interdits.
II. - Les personnes dont l'état de santé est incompatible avec l'utilisation d'un équipement de détection de métaux fixe sont soumis à une palpation de sûreté.
III. - Pour les personnes à mobilité réduite, la nature du handicap est prise en compte dans le choix de la méthode d'inspection-filtrage dans des conditions respectueuses de leur dignité.
Lorsque la personne se déplace notamment à l'aide d'un fauteuil roulant, d'une béquille, d'une canne ou sur un brancard, ces objets doivent, dans la mesure du possible, être inspectés comme des bagages.

Article A2271-55


Une palpation de sûreté consiste en une inspection du corps et des vêtements, en passant systématiquement les mains le long du corps et des vêtements, de face et de dos. Une palpation doit comprendre un examen physique des coiffures, du buste et des vêtements, des membres inférieurs et des vêtements, des cheveux et des chaussures.
Lors d'une palpation, une attention particulière doit être accordée à tout renflement inhabituel ou suspect, ainsi qu'aux cols, ceintures, poches et intérieur des chaussures.
Une inspection au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif peut remplacer la palpation lorsque l'agent considère cette dernière comme inefficiente et/ou indésirable.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/