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Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE > Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise > Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables >
Article R1243-20

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est régie par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R1243-21

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent :

1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ;

2° Les participations financières de ses membres ;

3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ;

4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ;

5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

6° Les produits des contrats et des conventions ;

7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

8° Le produit des cessions de participations ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Les dons et legs ;

11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ;

13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


Article R1243-22

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région.

Les membres peuvent prévoir, également par un accord unanime, des règles de réévaluation des participations annuelles.

La participation annuelle de la métropole de Lyon à l'établissement public ne peut être inférieure à 140 722 000 euros.

La participation annuelle de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien à l'établissement public ne peut être inférieure à 2 375 760 euros.

La participation annuelle de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône à l'établissement public ne peut être inférieure à 1 911 176 euros.

En cas d'adhésion d'un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l'établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l'article L. 1243-3. Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle.

Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s'appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement.

Les participations des membres sont versées à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.


Article R1243-23

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes :

1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ;

2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ;

3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;

4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ;

5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ;

6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ;

7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;

8° Les dotations aux amortissements et provisions.

Article R1243-24

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article.

Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.

Article R1243-25

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles D. 5211-4-1 et D. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux membres du conseil d'administration.

Article R1243-26

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).

Article R1243-27

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte administratif de l'établissement l'année du vote de chacun des emprunts.

Par exception à cette règle, pour les dettes issues des emprunts souscrits pour la mise en œuvre d'une délégation prévue aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 ou L. 1243-8, les stipulations des conventions relatives aux emprunts prévues par ces articles s'appliquent. Pour les dettes issues des emprunts souscrits par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, sont solidaires de la dette les membres de ce syndicat à la date du vote de l'emprunt, à l'exception de la région, et à proportion de leur participation au budget du syndicat telle que constatée au compte administratif de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais l'année de vote de l'emprunt.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/