Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Sanctions administratives

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES > Chapitre Ier : Sanctions administratives >
Article A4271-1-1

Comme suite à l'établissement de procès-verbaux constatant des contraventions aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle peut mettre en œuvre la procédure de retrait temporaire ou définitif des qualifications certifiées, ou d'interdiction de conduite, suivant les articles R. 4271-1 à R. 4271-3.

Les procès-verbaux sont établis par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

Article A4271-1-2

Lorsqu'elle met en œuvre la procédure de retrait temporaire ou définitif des qualifications certifiées, ou d'interdiction de conduite, suivant les articles R. 4271-1 à R. 4271-3, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle, communique au conducteur ses constatations, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le courrier de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle précise au conducteur qu'il peut formuler des observations par écrit dans le délai d'un mois. Il peut présenter, en réponse au courrier de l'autorité administrative et dans ce même délai, une demande afin d'être entendu lors d'une audition.

L'audition est organisée par les services de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle. Le conducteur est convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception par l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle.

Article A4271-1-3

Lorsqu'elle prononce le retrait temporaire de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle notifie la décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

Lorsqu'elle se prononce pour le retrait définitif de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle informe de son avis conforme l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

L'autorité compétente pour la délivrance du certificat notifie sa décision motivée de retrait définitif au conducteur.

Article A4271-1-4

Lorsqu'elle se prononce pour l'interdiction de conduite suivant l'article R. 4271-3, l'autorité administrative compétente pour le retrait du certificat informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat des constatations faites et de la décision qu'elle envisage de prendre.

L'autorité compétente pour le retrait du certificat notifie sa décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

Article A4271-1-5

La notification des décisions prises en application des articles A. 4271-1-1 à A. 4271-1-4 mentionne les délais et voies de recours à l'encontre de celles-ci.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/